03 décembre 2011

DOCUMENT DE CIRCULATION POUR ETRANGER MINEUR


DOCUMENT DE CIRCULATION POUR ETRANGER MINEUR

I/ REGIME GENERAL DES ETRANGERS

Le mineur étranger qui réside en France n'est pas obligé de posséder un TS (art L 212-1 CESEDA). Mais afin de faciliter ses déplacements hors de France, il peut obtenir un DCEM (art L 321-4 CESEDA), qui doit être accompagné d'un document de voyage en cours de validité (tel que le passeport). Il n’est pas obligatoire.

Le DCEM est délivré aux mineurs non titulaires d’un TS et qui ne remplissent pas les conditions d’obtention du TIR.
Le DCEM est valable 5 ans et est renouvelable (art D 321-20 al 1 CESEDA).
DELIVRANCE DE PLEIN DROIT
ð      Art L 321-4 et art D 321-16 CESEDA

Le DCEM est délivré de plein droit au mineur résidant en France (différents cas) :
-          Dont l’un des parents de nationalité étrangère possède soit :
o        La CS temporaire mention VPF (art L 313-11 CESEDA) ;
o        La CR accordée au titre du regroupement familial et ce parent réside depuis au moins 3 ans en France (art L 314-9, 1° CESEDA) ;
o        La CR délivrée aux apatrides résidants depuis 3 ans en France,  réfugiés (art L 314-11, 8° et 9° CESEDA) ;
o        La CS « compétences et talents » (art L 315-1 CESEDA) ;
-          Entré avant l'âge de 13 ans en France et qui y réside habituellement avec au moins un de ses parents (art L 313-11, 2° CESEDA hors la condition de majorité) ;
-          Confié, au plus tard à ses 16 ans, au service de l'aide sociale à l'enfance (art L 313-11, 2°bis
CESEDA hors la condition de majorité) ;
-     Entré en France sous couvert d’un VLS pour y suivre des études.

DELIVRANCE AU CAS PAR CAS
ð      Art D 321-16 CESEDA
Le DCEM peut être délivré au mineur résidant en France (différents cas) :
-          Entré en France muni d’un VLS ;
-    Ayant la nationalité d'un pays de l'EEE et dont un au moins des parents est établi en France pour plus de 3 mois ;
-     Dont l’un des parents a acquis la nationalité française ou celle d'un pays de l'EEE ;
-    Dont l’un des parents possède une CS temporaire ou une CR délivrée aux apatrides, aux réfugiés, aux personnes sous protection subsidiaire (ou asile territorial).

DELIVRANCE DANS L’INTERET SUPERIEUR DE L’ENFANT
ð      Art 3.1 Convention internationale des droits de l’enfant 1989

L’administration doit toujours prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant.

RESTITUTION ET RETRAIT DU TITRE
ð      Art D 321-20 al 2 et 3 CESEDA

Le DCEM doit être restitué :
-   dans les 2 mois suivant les 18 ans du mineur, ou au plus tard avant ses 19 ans, selon les cas de délivrance (art R 311-2, 1° et 2° CESEDA) ;
-          si un TS ou un TIR lui a été délivré ;
-          s’il ne remplit plus les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance du DCEM.

CONDITIONS EXIGEES DU TITULAIRE DE L’AUTORITE PARENTALE
ð      Art D 321-18 CESEDA
 Le responsable du mineur doit justifier :
  • de son identité, de sa nationalité et de la régularité de son séjour ;
  • de l’exercice de l’autorité parentale sur le mineur ;
  • de l'identité, de la nationalité et de la filiation du mineur et que ce dernier appartient à l'une des catégories
  • de délivrance au cas par cas.
OU S’ADRESSER ?
ð      Art D 321-17 CESEDA
A la préfecture du lieu de résidence du mineur.
La demande doit être faite par la personne titulaire de l'autorité parentale et elle doit être accompagnée du mineur lors de la remise du DCEM.

II/ REGIME DES ALGERIENS ET DES TUNISIENS

La circulaire du 19 avril 1999 (elle n’est plus applicable, mais ses recommandations restent pertinentes pour les points de droit inchangés) prévoit que l’ensemble de ses dispositions s’appliquent également aux Algériens et aux Tunisiens : ainsi dans la pratique, les régimes des Algériens et des Tunisiens sont écartés au profit du régime général pour la délivrance des DCEM.


LES ALGERIENS
ð      Art 10 Accord franco-algérien 1968

Peut prétendre au DCEM le mineur algérien (différents cas) :
-          autorisé à résider en France au titre du regroupement familial et dont l’un des parents est titulaire d’un CRA d’1 an ou de 10 ans ;
-   qui justifie avoir sa résidence habituelle en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de 10 ans et pendant au moins 6 ans ;
-       entré en France sous couvert d’un VLS pour y suivre des études ;
-          né en France et dont l’un des parents réside régulièrement en France.

LES TUNISIENS
ð      Art 7 ter Accord franco-tunisien 1988

Peut prétendre au DCEM le mineur tunisien (différents cas) :
-         autorisé à résider en France au titre du regroupement familial et dont l’un des parents est titulaire d’une CS ou d’une CR ;
-          entré en France sous couvert d’un VLS pour y suivre des études.

Art L 212-1 CESEDA
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 211-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application de l'article L. 321-4 sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage ».

 Art L 321-4 CESEDA
« Sous réserve des conventions internationales, les étrangers mineurs de dix-huit ans dont au moins l'un des parents appartient aux catégories mentionnées à l'article L. 313-11, au 1° de l'article L. 314-9, aux 8° et 9° de l'article L. 314-11, à l'article L. 315-1 ou qui relèvent, en dehors de la condition de majorité, des prévisions des 2° et 2° bis de l'article L. 313-11, ainsi que les mineurs entrés en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire ».

Art D 321-16 CESEDA
« Le document de circulation est délivré de plein droit à l'étranger mineur résidant en France, non titulaire d'un titre de séjour et ne remplissant pas les conditions pour obtenir la délivrance du titre d'identité républicain institué par l'article L. 321-3, s'il satisfait aux conditions posées par l'article L. 321-4.
Le document de circulation peut également être délivré à l'étranger mineur résidant en France, non titulaire d'un titre de séjour et ne remplissant pas les conditions pour obtenir la délivrance du titre d'identité républicain, s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
1° Le mineur est entré en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ;
2° Le mineur est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'un des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et l'un de ses parents au moins est établi en France pour une durée supérieure à trois mois ;
3° L'un au moins de ses parents a obtenu soit, en application du livre VII du présent code, le statut de réfugié, le statut d'apatride ou la protection subsidiaire, soit, en application de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, l'asile territorial, et justifie à ce titre d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident ;
4° L'un au moins de ses parents a acquis la nationalité française ou celle d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'un des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ».

Art D 321-17 CESEDA
« Le document de circulation pour étranger mineur est délivré par le préfet du département où réside habituellement le mineur et, lorsque ce dernier réside à Paris, par le préfet de police, sur demande de la personne exerçant l'autorité parentale ou de son mandataire.
La demande est déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture ».

Art D 321-18 CESEDA
« Le demandeur présente :
1° Un document établissant son identité et sa nationalité et un document justifiant de la régularité de son séjour;
2° Les documents attestant qu'il exerce l'autorité parentale sur le mineur pour lequel la demande est souscrite ou qu'il détient un mandat de la personne titulaire de cette autorité ;
3° Les documents relatifs à l'identité, la nationalité et la filiation du mineur et justifiant que ce dernier appartient à l'une des catégories mentionnées à l'article D. 321-16 ».

Art D 321-20 CESEDA
« Le document de circulation pour étranger mineur est délivré pour une durée de cinq ans renouvelable.
Toutefois sa validité cesse, et il doit être restitué par son titulaire, lorsque sont expirés les délais prévus aux 1° et 2° de l'article R. 311-2 ou lorsqu'un titre de séjour ou un titre d'identité républicain lui est délivré.
Il peut être retiré lorsque son titulaire ne remplit plus les autres conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance ».

Art 3.1 Convention internationale des droits de l’enfant 20 novembre 1989
« Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ».

Art 10 Accord franco-algérien 27 décembre 1968
« Les mineurs algériens de dix-huit ans résidents en France, qui ne sont pas titulaires d'un certificat de résidence reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu'ils relèvent de l'une des catégories mentionnées ci-après :
a) Le mineur algérien dont l'un au moins des parents et est titulaire du certificat de résidence de dix ans ou du certificat d'un an et qui a été autorisé à séjourner en France au titre de regroupement familial ;
b) Le mineur qui justifie, par tous moyens, avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans et pendant une durée d'au moins six ans ;
c) Le mineur algérien entré en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ;
d) Le mineur algérien né en France dont l'un au moins des parents réside régulièrement en France ».

Art 7 ter b) al 2 Accord franco-tunisien 17 mars 1988
« Les ressortissants tunisiens mineurs de dix-huit ans qui remplissent les conditions prévues à l’article 7 bis, ou qui sont mentionnés au e) ou au f) de l’article 10 ainsi que les mineurs entrés en France pour y poursuivre des études sous couvert d’un visa de séjour d’une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation ».

ARTICLE rédigé par Yersu SEVILGEN * JURISTE

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